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  Entreprises nouvelles et zones d'activité
Conseil d'État, 27 juin 2008, n° 301403

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Philippe A, demeurant...; M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ; Vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'État, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, a remis en cause le bénéfice de l'article 44 sexies du Code général des impôts dont s'est prévalu M. A au titre de l'activité d'organisateur d'événements d'entreprise qu'il exerce à Saint-Symphorien, en Gironde, dans un territoire rural de développement prioritaire ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2006 a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2003 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1998 et 1999 :

I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création.... À compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465..., à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a une activité de conception et d'organisation d'événements d'entreprise exercée sous l'enseigne sport, aventure, entreprise, qui consiste à concevoir des programmes de séminaires, de stages de sports et d'aventure ou de soirées à thème destinés aux membres des sociétés clientes, à acheter et revendre les prestations de personnels et de moyens nécessaires à la réalisation des événements ainsi qu'à éditer et mettre en forme les documents destinés à présenter les événements ; qu'en jugeant que M. A ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du Code général des impôts précité, au motif que l'ensemble de l'activité exercée et des moyens d'exploitation mis en oeuvre n'était pas implanté dans un territoire rural de développement prioritaire, dès lors que les manifestations conçues au siège de l'entreprise se déroulaient pour la plupart en dehors de la zone éligible, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, dès lors que M. A conçoit, organise et commercialise les prestations qu'il vend à ses clients au siège de son entreprise à Saint-Symphorien où il dispose de moyens d'exploitation significatifs, et alors même que la plupart de ses prestations se déroule, compte tenu de leur nature, hors de la zone éligible et avec des prestataires de services extérieurs à la zone, il remplit les conditions prévues par l'article 44 sexies du Code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;

Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Décide

Article 1er : L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2006 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : L'État versera une somme de 4 000 € à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Article du 12/01/2009 - © Copyright SID Presse - 2009




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