Cabinet Legrand
15, rue de la Demi-Lune
86000 Poitiers
Tél. 05 49 60 20 60
Fax : 05 49 60 34 01
legrand@wanadoo.fr







    EN SAVOIR PLUS >  TEXTES OFFICIELS

  Pas de Tva sur les arrhes !
Conseil d'État, 30 novembre 2007, n° 263653

Considérant que, par un arrêt du 18 juillet 2007, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision susvisée du Conseil d'État, statuant au contentieux, du 18 mai 2005, a dit pour droit que les articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens que des sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS est fondée à soutenir qu'en jugeant que les arrhes perçues au moment de la réservation des séjours effectués par les curistes, puis conservées en cas de désistement de leur part, constituent la rémunération d'une prestation suffisamment individualisée correspondant au service rendu de réservation au profit d'un client, représentée par son accueil, l'établissement de son dossier et l'engagement de lui réserver un séjour, et qu'elle est donc passible de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de conservation des arrhes après dédit du client, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS est donc fondée, par ce moyen, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes du I, dans sa rédaction alors applicable, de l'article 256 du Code général des impôts, qui transpose en droit français les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, qui a pour activité l'exploitation d'établissements thermaux comportant également des activités hôtelières et de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1992, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les arrhes que lui avaient versé les clients lors de la réservation des chambres et qu'elle a conservées après l'annulation de la réservation ; que les sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe ; que par suite, la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 18 novembre 1999, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 € à verser à la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2003 et le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 novembre 1999 sont annulés.
Article 2 : la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1992.
Article 3 : l'État versera à la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la somme de 5 000 €.
Article 4 : la présente décision sera notifiée à la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, au ministre des affaires étrangères et européennes, ainsi qu'au président de la Cour de justice des Communautés européennes.

haut de page

Article du 19/05/2008 - © Copyright SID Presse - 2008




En savoir plus...

Mise en réserve des bénéfices d'une société par l'usufruitier
22/07/2009
Pénalités de retard pour non-paiement d'une facture
22/07/2009
Report des congés payés d'un salarié malade
11/06/2009
Vérification de comptabilité et contrôle fiscal inopiné
11/06/2009
La convention de reclassement personnalisé renforcée
12/05/2009
Priorité d'emploi pour les salariés à temps partiel
10/03/2009
Quel délai pour transmettre un CDD ?
05/02/2009
Mesures en faveur de l'épargne salariale
12/01/2009
Entreprises nouvelles et zones d'activité
12/01/2009
Entrée en vigueur de l'indice des loyers commerciaux
12/01/2009
L'obligation d'information des salariés sur les contrats d'assurance de groupe
11/12/2008
Les causes de déplafonnement du loyer du bail renouvelé
11/12/2008
Réforme du temps de travail : les précisions relatives aux heures supplémentaires
07/10/2008
Réforme du temps de travail : les nouvelles règles des forfaits annuels
07/10/2008
Le sort du contrat de franchise en cas de fusion ou d'apport partiel d'actif
07/10/2008
Le régime fiscal des intérêts d'emprunt versés aux associés
07/10/2008
Cessions d'actions : le délai pour procéder au rachat après un refus d'agrément
04/09/2008
Le contrôle des clauses de mobilité
10/07/2008
Transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée : l'intervention des commissaires aux comptes
10/07/2008
Caution du dirigeant : les risques fiscaux
10/07/2008
Assurance-vie : une épargne toujours disponible ?
10/07/2008
Succession de contrats à durée déterminée d'usage
12/06/2008
Pas de Tva sur les arrhes !
19/05/2008
Gare à la durée du cautionnement souscrit par un dirigeant au profit de société
19/05/2008
La rupture de la période d'essai pour un motif économique
31/03/2008
Non-compensation des plus et moins-values liées à des catégories de revenus professionnels différentes
31/03/2008
Instauration conventionnelle d'un nouvel indice de révision des loyers des baux commerciaux
31/03/2008
Le droit du franchisé à une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat par le franchiseur
31/03/2008
Astreinte et temps de trajet
04/03/2008
Le régime fiscal de l'indemnité versée lors de la renégociation d'un prêt immobilier
04/03/2008
Les conditions de validité d'un cautionnement consenti par une société
04/03/2008




© 2009-2024 - Les Echos Publishing - mentions légales et RGPD