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  Le régime matrimonial de la participation aux acquêts

Le choix du régime matrimonial détermine la composition du patrimoine de chacun des époux. Il est, dès lors, essentiel de choisir le régime le plus adapté à sa situation pour éviter notamment de faire peser les risques d’entreprise d’un époux sur son conjoint ou, au contraire, de priver l’un des époux de l’enrichissement de l’autre.
Bien que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et celui de la séparation de biens soient les plus utilisés, ce ne sont pas toujours ceux qui répondent le mieux à ces problématiques. D’autres régimes matrimoniaux, moins connus, se révèlent ainsi particulièrement adaptés aux couples dont l'un des membres exerce une profession indépendante. C’est le cas du régime de la participation aux acquêts qui combine, en principe, les avantages des régimes communautaires et séparatistes.
Durant le mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne de la même manière que le régime de la séparation de biens. En revanche, lors de la disparition du lien matrimonial (décès, divorce), le régime se dissout comme une communauté d’acquêts mais en valeur seulement. Celui des deux époux dont le patrimoine aura le moins prospéré profitant ainsi de l’accroissement du patrimoine de l’autre.

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Le fonctionnement du régime de la participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts emprunte les règles de fonctionnement applicables au régime de la séparation de biens et met en place des garde-fous permettant aux époux de protéger leurs intérêts.
La distinction des biens appartenant à chaque époux
Comme dans le régime de la séparation de biens, on distingue dans le régime de la participation aux acquêts deux masses de biens : les biens personnels de l’époux et les biens personnels de l’épouse.
Les époux ont toutefois la possibilité d’acquérir conjointement un bien qui est alors en indivision. Ce bien indivis appartenant respectivement et personnellement aux époux dans les proportions acquises.
Dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, les époux conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels. En contrepartie, ils doivent répondre seuls des dettes attachées à leurs biens respectifs. Autrement dit, les époux ne sont pas, en principe, responsables des dettes professionnelles ou personnelles de l’autre.

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Précision : par exception toutefois, les époux sont solidairement tenus des dettes ménagères (entretien du ménage, éducation des enfants, paiement des loyers ou des factures d’électricité).

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Ces dispositions assurent donc à l'époux entrepreneur une indépendance dans la gestion de son entreprise tout en préservant son conjoint des poursuites éventuelles de ses créanciers professionnels.

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La garantie des droits des époux
Lors de la dissolution du régime matrimonial, chaque époux bénéficie pour moitié de l’enrichissement de son conjoint au cours du mariage. Cela confère donc aux époux des « droits futurs » sur leur enrichissement respectif appelés « créance de participation ». Pour garantir leurs droits, il leur est possible de surveiller la façon dont leur conjoint gère ses biens. Un époux pourra, par exemple, prendre une hypothèque sur les biens de son conjoint, lui interdisant ainsi de les vendre sans son autorisation.

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À noter : en pratique, la vente ou la donation d’un bien appartenant à l’un des époux devra également être préalablement soumise à l’accord de son conjoint pour éviter que l’acte ne soit remis en cause ultérieurement.

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Enfin, l’un des époux peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation si le comportement de son conjoint menace ses intérêts. Tel est le cas, par exemple, lorsque ce dernier néglige de gérer son patrimoine ou s’il quitte le domicile conjugal.

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La liquidation du régime de la participation aux acquêts

Régime matrimonial hybride, la participation aux acquêts associe les époux au développement de leurs patrimoines. Il convient donc, lors de la dissolution du régime, de mesurer l’enrichissement de chacun des époux pendant la durée du mariage.

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Le calcul de la créance de participation
Lors de la dissolution du régime, il est nécessaire de calculer la différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire de chacun des époux.
Le patrimoine dit « originaire » s’entend des biens appartenant à l’époux au jour du mariage auxquels viennent s’ajouter les biens reçus par donation ou succession durant le mariage. Le patrimoine final, quant à lui, comprend tous les biens appartenant à l’époux au jour de la dissolution du régime matrimonial.
Pour le calcul de la créance de participation, les biens originaires sont estimés, en principe, d’après leur état au jour du mariage et d’après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial. Le passif (notamment les dettes de l’époux au jour du mariage) venant en déduction.
Quant aux biens existants (le patrimoine final), ils sont évalués d’après leur état au jour de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation. Les dettes n’ayant pas encore été acquittées étant également déduites.

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Précision : à l’exception des biens détenus à l’origine par l’un des époux, les biens donnés par un époux sans le consentement du conjoint ou aliénés frauduleusement (biens vendus en viager ou vendus à perte sans le consentement du conjoint) seront fictivement ajoutés au patrimoine final.

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Chaque époux participe, en principe, pour moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. Après comparaison de la valeur du patrimoine des deux époux, celui qui s’est le plus enrichi doit ainsi reverser 50 % de la différence à l’autre.
Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. En effet, seul l’enrichissement est partagé et non les dettes.
Enfin, la créance de participation doit en principe, être payée en argent, un délai de 5 ans pouvant être accordé par le juge à l’époux qui rencontre des difficultés pour honorer sa dette.

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Précision : le partage des biens acquis en indivision par les époux s’opère distinctement de la liquidation du régime matrimonial proprement dite.

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Illustration : Monsieur A et madame B sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
Monsieur A dispose d’un patrimoine originaire de 100 000 € et Madame B détient, quant à elle, un patrimoine originaire de 50 000 €.
Lors de la dissolution du régime matrimonial, le patrimoine final de Monsieur A est évalué à 300 000 € tandis que celui de Madame B est estimé à 200 000 €.
Acquêts nets = patrimoine final – patrimoine originaire
Les acquêts nets de monsieur A= 300 000 € - 100 000 € = 200 000 €
Les acquêts nets de madame B = 200 000 € - 50 000 € = 150 000 €
Les acquêts nets de Monsieur A étant supérieurs à ceux de son épouse, c’est à lui de verser une créance à madame B qui devra être égale à la moitié de la différence entre les montants respectifs des acquêts nets des deux époux.
Montant de la créance : (200 000 € - 150 000 €)/2 = 25 000 €
Madame B reçoit donc au titre des acquêts de son conjoint 25 000 €, portant le total de son patrimoine à 225 000 €, tandis que celui de Monsieur A est ramené à 275 000 €, après déduction de la créance de participation.

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Les aménagements possibles au régime de la participation aux acquêts

Des aménagements sont possibles et parfois nécessaires. En effet, le paiement de la créance de participation peut, en pratique, soulever des difficultés lorsque la principale source d’enrichissement d’un époux aura été son instrument de travail. L’époux exerçant une profession indépendante pouvant ainsi être contraint de vendre son entreprise pour régler à son conjoint la créance de participation. C’est pourquoi il peut être conseillé, dans certains cas, d’insérer dans le contrat de mariage une clause d’exclusion des biens professionnels de la liquidation.
Les époux peuvent également prévoir une « clause de répartition inégale », permettant de répartir dans des proportions différentes l’enrichissement moyen réalisé. Une répartition à 60 % pour l’un et 40 % pour l’autre époux pouvant ainsi se substituer à une répartition strictement égalitaire. Les époux ont également la possibilité de prévoir que celui qui survivra à l’autre aura droit à la totalité de ses acquêts nets.

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Article du 06/05/2011 - © Copyright SID Presse - 2011




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