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Transmettre votre entreprise par le biais d’un family buy out
Transmettre une entreprise à ses enfants n’est pas un acte anodin. Prudence et anticipation doivent être les maîtres mots. À défaut, l’opération peut se révéler contre-productive pour le chef d’entreprise, notamment au niveau patrimonial et fiscal. Le family buy out, qui est une technique d’optimisation, peut permettre de faciliter ce passage de témoin. Explications des principales implications de cette stratégie.
Le fonctionnement du family buy out

Ce schéma d’optimisation se déroule en trois étapes : la réalisation d’une donation-partage avec soulte d’une partie des titres de la société, la constitution d’un holding de reprise et enfin l’achat par le holding des titres restant.

Le family buy out est un schéma de transmission d’entreprise qui s’articule autour de trois opérations. La première consiste pour le chef d’entreprise à effectuer une donation-partage avec soulte d’une partie de ses titres à ses enfants. La deuxième permet d’apporter les titres reçus par l’héritier repreneur à une société holding créée pour l’occasion. Enfin, la dernière étape n’est autre que la vente par le chef d’entreprise de la partie restante des titres au profit du holding.

Précision : le family buy out est un montage protéiforme. Par souci de simplification, nous aborderons uniquement le schéma le plus commun.

Envisageons, étape par étape, le déroulement d’une opération de family buy out.

La réalisation d’une donation-partage avec soulte

Le chef d’entreprise transmet une partie des titres de sa société à l’enfant repreneur. À charge pour ce dernier de verser à ses frères et sœurs une soulte.

Avant même la réalisation d’une donation-partage, le chef d’entreprise doit se poser la question du nombre de titres à transmettre. L’entreprise constituant le principal actif de son patrimoine, transmettre la totalité des titres le priverait du produit d’une vente. Un pécule souvent nécessaire pour maintenir son train de vie durant sa retraite. C’est la raison pour laquelle il devra procéder conjointement à une donation d’une partie des titres à ses héritiers et à une cession d’une autre partie au holding. Nous y reviendrons.

Une fois cet état des lieux effectué, le chef d’entreprise réalise, avec le concours d’un notaire, une donation-partage. Le plus souvent, un seul des enfants souhaite reprendre l’entreprise familiale. Afin d’assurer une véritable équité, les autres héritiers codonataires qui ne recevront pas de titres seront « désintéressés » par une somme d’argent – appelée soulte – versée à terme par le repreneur.

Rappelons que dans le cadre d’une donation-partage, les héritiers deviennent propriétaires des biens, objets du partage, dès la réalisation de l’acte. L’opération garantit ainsi la tranquillité d’esprit du donateur car le partage qu’il décide de réaliser ne peut, en principe, être remis en cause lors de l’ouverture de sa succession. D’autant plus que les biens donnés sont définitivement évalués au jour de la donation et non à celui du décès.

Par ailleurs, cette donation-partage bénéficie d’avantages fiscaux non négligeables. D’une part, comme pour toute donation, les droits de donation sont réduits d’un abattement dont le montant est déterminé selon le lien de parenté avec le donateur. Dans notre cas, cet abattement s’élève à 100 000 € par enfant. D’autre part, la donation-partage peut être assortie d’un pacte fiscal « Dutreil ». Un pacte qui permet une exonération des droits de mutation à concurrence de 75 % de la valeur des titres donnés. Mais attention, pour être effectif, ce pacte fiscal doit faire l’objet, entre autres conditions, de deux engagements : un engagement collectif, puis un engagement individuel de conservation des titres.

D’abord, le donateur, avec un ou plusieurs associés, doit prendre l’engagement de conserver les titres pendant une durée minimale de 2 ans, l’engagement devant en principe être en cours au jour de la transmission. L’engagement collectif sera toutefois réputé acquis dès lors que, depuis au moins 2 ans au jour de la transmission, le donateur détient, seul ou avec son conjoint, le quota de titres requis (34 %) et que l’un des deux exerce dans la société son activité principale ou une fonction de direction lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Ensuite, au jour de la transmission, le donataire ayant reçu les titres doit prendre l’engagement individuel de conserver les titres transmis pour une durée d’au moins 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif. Ce donataire, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif, doit en outre exercer de façon effective et continue dans la société, pendant l’engagement collectif et pendant les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale, soit une fonction de direction éligible.

Et ce n’est pas tout ! Les droits de donation restant dus sur la fraction taxable d’une donation en pleine propriété d’une entreprise individuelle bénéficiant du pacte Dutreil sont réduits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans. En clair, un joli « coup de pouce » fiscal dont il ne faut pas hésiter à user et abuser !

Précision : l’ensemble des donataires bénéficient de l’exonération produite par le pacte « Dutreil ». Peu importe qu’ils perçoivent une soulte ou reçoivent des titres.

La constitution d’un holding de reprise

Le donataire apporte les titres reçus à une société holding de reprise constituée pour l’occasion. Une société ayant pour objet de détenir des participations dans l’entreprise familiale afin de la gérer et de la contrôler.

Deuxième étape, le repreneur va constituer une société holding de reprise (une SA ou SAS soumise à l’impôt sur les sociétés, par exemple) qui a pour vocation de détenir des participations dans l’entreprise familiale (société exploitante) afin de la gérer et de la contrôler. À la création, le donataire va réaliser un apport de ses titres, grevés de la fameuse soulte à verser à ses frères et sœurs. En effet, il faut mentionner que le repreneur n’aura certainement pas les finances nécessaires pour régler la totalité de cette soulte. S’il en conserve la charge, il devra souscrire un emprunt en son nom personnel et faire face aux échéances grâce aux dividendes qui lui seront versés par l’entreprise.

Or, dans ce schéma, les dividendes perçus devront être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Des charges venant diminuer d’autant sa capacité de remboursement.

Une autre solution plus avantageuse consiste à faire régler la soulte directement par le holding. Ce dernier ayant pris soin de souscrire un emprunt. Avec cette formule, il sera normalement possible de déduire du résultat du holding les intérêts d’emprunt et les dividendes « remontés » de la société d’exploitation vers le holding seront soumis à une faible imposition (régime mère-fille).

D’un point de vue fiscal, plusieurs choses sont à noter. Tout d’abord, le traitement de la plus-value d’apport des titres. Étant donné que la donation-partage va « effacer » la plus-value et que l’opération d’apport par le donataire se fait quasiment dans la continuité, aucune plus-value d’apport n’est susceptible d’être dégagée.

En outre, concernant le pacte « Dutreil », il pourrait être tentant de penser que l’apport de titres à la société holding serait de nature à rompre l’engagement de conservation des titres par le donataire et donc à faire perdre le bénéfice de l’exonération de droits de mutation de 75 %. Tel est le cas si l’apport intervient au cours de l’engagement collectif.

Fort heureusement, l’administration fiscale admet que cet apport est sans conséquence sur le pacte « Dutreil » lorsqu’il est réalisé au cours de l’engagement individuel, sous réserve toutefois de respecter plusieurs conditions, à savoir :
- l’objet social du holding consiste en la gestion de son propre patrimoine (donc pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole) ;
- l’actif de la société holding est constitué exclusivement d’une participation dans la société exploitante dont les titres ont été transmis ou dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire ;
- la société holding est détenue en totalité par des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital de la société holding, sans que cette participation puisse toutefois être majoritaire ;
- la direction de la société est assurée directement par un ou plusieurs des donataires bénéficiaires de l’exonération.

Ces conditions doivent être respectées jusqu’au terme de l’engagement individuel du repreneur, celui-ci devant, en outre, conserver les titres du holding reçus en contrepartie de son apport également jusqu’au terme de son engagement. Et attention, le holding doit, lui aussi, s’engager à conserver les titres jusqu’au terme de l’engagement individuel.

L’achat de titres par le holding

Pour boucler l’opération, le chef d’entreprise cède les titres restants à la société holding. Le prix de vente ainsi obtenu lui permettra de financer sa retraite.

Pour que l’opération soit complète et signe la sortie définitive du fondateur, la société holding de reprise va acheter les titres restants du donateur. Le prix de vente ainsi versé va permettre au chef d’entreprise d’envisager son arrêt d’activité plus sereinement.

Précision : si les titres étaient soumis à l’ISF (car ils ne répondaient pas à la qualification de biens professionnels), leur donation permet d’alléger la facture d’ISF du chef d’entreprise, puisqu’ils sortent de l’assiette d’imposition. Pour ce qui est des titres vendus, l’opération est neutre puisque le capital perçu viendra remplacer la valeur des titres et intégrer la base de calcul de cet impôt.

La vente conduira certainement à dégager une plus-value. Cette cession étant réalisée dans le cadre du départ en retraite du dirigeant, la plus-value sera diminuée, sous réserve d’en réunir les conditions, d’un abattement fixe de 500 000 €, puis d’un abattement pour durée de détention renforcé (50 %, 65 % ou 85 % selon la durée de détention).

À noter : il conviendra également de régler les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.

Article du 23/10/2015 - © Copyright Les Echos Publishing - 2015

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