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La déclaration de créances assouplie
Depuis juillet 2014, les règles pour déclarer des créances impayées à une procédure collective ont changé afin de faciliter les démarches des créanciers qui souhaitent récupérer les sommes qui leur sont dues par un professionnel mis en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire.
La déclaration par le débiteur

Désormais, lorsque le débiteur portera une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il sera présumé avoir agi pour le compte du créancier.

Jusqu’alors, la déclaration de créances devait être faite impérativement par le créancier, en principe dans le délai de 2 mois maximum à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du jugement ouvrant la procédure. À défaut, le créancier n’était pas pris en compte dans les éventuelles répartitions qui s’opéraient ensuite entre les créanciers dans le cadre de la procédure.

Désormais, lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’aura pas adressé sa déclaration de créances.

Une simplification bienvenue ! En effet, si le créancier n’a pas déclaré sa créance, elle sera quand même admise pour le montant communiqué par le débiteur.

Mais cette simplification ne doit pas entamer la vigilance du créancier. En effet, celui-ci aura tout intérêt à s’assurer que les montants exacts ont été déclarés (et à les contester si besoin), ou que sa créance n’a pas été omise. Pour plus de prudence, il est donc malgré tout fortement conseillé au créancier de déclarer lui-même ses créances impayées.

La déclaration par un tiers

Les conditions de recevabilité d’une déclaration de créances faite par un mandataire ou un préposé du créancier ont été assouplies.

Pour rappel, la déclaration de créances peut être faite par le créancier lui-même, un préposé (un salarié), ou un mandataire de son choix.

Jusqu’alors, le mandataire devait être titulaire d’un mandat spécial à cet effet (excepté l’avocat qui en était dispensé). Quant au préposé, il devait justifier d’une délégation de pouvoir.

Désormais, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Autrement dit, il peut régulariser une déclaration qui serait faite par un tiers muni d’un pouvoir irrégulier ou dépourvu de tout pouvoir.

La déclaration par le créancier et le relevé de forclusion

Les conditions pour être relevé de forclusion ont, elles aussi, gagné en souplesse.

La présomption, instituée depuis juillet 2014, selon laquelle le débiteur agit pour le compte du créancier lorsqu’il transmet la créance de ce dernier au mandataire judiciaire n’interdit pas au créancier d’effectuer, de son côté, sa propre déclaration de créances.

À ce titre, le délai pour déclarer reste inchangé : il est de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc (délai augmenté de 2 mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine). Toutefois, pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, ce délai de 2 mois court à compter de la notification par le mandataire judiciaire de l’avertissement d’avoir à procéder à la déclaration, et non à compter de la publication du jugement au Bodacc.

À noter : pour les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, qui ne bénéficient pas du privilège de paiement et doivent être déclarées auprès des organes de la procédure, le délai court à compter de la date d’exigibilité de la créance.

À défaut de déclaration dans ce délai, le créancier est dit « forclos » et sa créance ne sera pas prise en compte dans la procédure. Toutefois, il peut demander au juge-commissaire en charge de la procédure d’être relevé de cette forclusion, sous certaines conditions. L’une de ces conditions a été assouplie. Ainsi, le créancier peut dorénavant être relevé de sa forclusion, notamment s’il établit que le débiteur a oublié de le mentionner dans la liste de ses créanciers, qui doit être transmise aux organes de la procédure. Auparavant, le créancier devait prouver que l’omission du débiteur était volontaire, preuve particulièrement difficile à apporter.

Il devra alors déclarer sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision le relevant de la forclusion.

Le contenu de la déclaration de créances

Les créances devant faire l’objet d’une déclaration, le contenu de la déclaration et les modalités pour déclarer restent, quant à eux, inchangés.

Le contenu de la déclaration ainsi que les modalités pour déclarer n’ont pas été modifié. Voici un rappel des règles applicables.

Doivent être déclarées auprès du mandataire judiciaire, représentant des créanciers (ou du liquidateur) :
- toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ;
- les créances assorties d’une sûreté publiée ou résultant d’un contrat publié ;
- les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et ne bénéficiant pas du privilège de paiement réservé aux seules créances « utiles » à la procédure (c’est-à-dire celles nées pour les besoins du déroulement de la procédure, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité pendant cette période).

Exceptions : sont notamment dispensées de déclaration les créances alimentaires (pension alimentaire, prestation compensatoire présentant pour partie un caractère alimentaire…) ainsi que les créances salariales, qui sont soumises à un régime spécial. De même, le créancier qui a déclaré sa créance lors de la mise en redressement judiciaire du débiteur n’est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration lorsque ce dernier fait finalement l’objet d’une liquidation judiciaire.

La déclaration de créances doit comporter :
- le montant de la créance due au moment du jugement d’ouverture avec l’indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances ;
- le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie ;
- les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté ;
- si la créance fait l’objet d’un litige, l’indication de la juridiction saisie.

Précision : même si la créance n’est pas établie par un titre, elle doit être déclarée, accompagnée des éléments de nature à prouver son existence et son montant. Une évaluation doit être faite si le montant n’est pas encore fixé. Sachant que, exception faite du Trésor public, de l’AGS et des organismes de prévoyance et de Sécurité sociale, les autres créanciers ne peuvent pas faire une déclaration provisionnelle pour la modifier ensuite. Ils doivent donc déclarer le maximum qui peut leur être dû.

Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée doit être certifiée sincère par le créancier.

Doivent être joints à la déclaration, sous bordereau, les documents justificatifs (facture, bon de commande...), qui peuvent être produits en copie.

En pratique, la déclaration de créances doit être établie par écrit et mentionner de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer une somme déterminée. Et elle doit être signée.

Même si la loi n’exige aucune forme particulière, il est vivement conseillé d’adresser la déclaration de créances par lettre recommandée avec accusé de réception. Le créancier doit, en effet, pouvoir prouver que la déclaration a été adressée au mandataire ou au liquidateur dans les temps.

Pour faciliter l’établissement de cette déclaration, un formulaire (Cerfa n° 10021*01) peut être téléchargé sur le site Internet www.vosdroits.service-public.fr .

À noter : les créanciers devraient bientôt pouvoir déclarer leurs créances en ligne via un portail ouvert par le Conseil national des administrateurs judiciaires.

Article du 11/09/2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014

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