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    ACTUALITÉS

Crédit d’impôt compétitivité emploi : des réponses utiles
L’administration fiscale précise l’assiette et les modalités d’application du crédit d’impôt compétitivité emploi.
 Communiqué du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables du 27 mai 2014  

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) bénéficie aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition qui emploient des salariés. L’assiette de cet avantage fiscal est constituée par les rémunérations versées par ces entreprises, au cours de l’année civile, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic. Son taux est de 4 % pour les rémunérations brutes versées en 2013 (1re année d’application) et de 6 % pour les rémunérations versées les années suivantes.

Des précisions sur ce dispositif viennent d’être données par l’administration fiscale dans le cadre d’une lettre adressée au Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

L’assiette du CICE

Les rémunérations éligibles au CICE sont en principe celles soumises aux cotisations sociales. À ce titre, l’administration indique que la même règle vaut pour les indemnités de licenciement qui ne doivent être retenues dans l’assiette du CICE que si elles sont soumises aux cotisations sociales.

Par ailleurs, doivent être retranchées de cette assiette les aides financières dont a bénéficié l’entreprise au titre des « contrats aidés ». Il s’agit, selon l’administration fiscale, des aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi et celles octroyées dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre). En revanche, les aides obtenues suite à l’emploi d’un salarié handicapé ne doivent pas venir en déduction des rémunérations servant d’assiette au CICE.

L’utilisation du CICE

Le CICE est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées. Et si le CICE ne peut pas être utilisé intégralement à ce titre, il peut servir au paiement de l’impôt dû au cours des 3 années suivantes, sachant que la fraction non imputée à cette issue sera remboursée à l’entreprise.

À savoir : les PME (au sens communautaire), les jeunes entreprises innovantes, certaines entreprises nouvelles (pour l’année de création et pour les 4 années suivantes) et certaines entreprises en difficulté peuvent toutefois bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance non imputée l’année de constatation du CICE.

L’administration n’autorise toutefois pas les entreprises à imputer la créance de CICE sur les acomptes d’impôt sur les sociétés dû postérieurement à la constatation de cette créance.

Le CICE des sociétés de personnes

De façon générale, ce sont les associés des sociétés de personnes (non soumises à l’impôt sur les sociétés) qui imputent le CICE sur leur impôt personnel. Dans ce cadre, le CICE est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits dans la société. Une répartition différente des droits à CICE est admise, mais elle suppose la souscription d’une convention entre les associés à cet effet.

En revanche, la proportion d’utilisation des moyens par les associés d’une société civile de moyens (par exemple, la quote-part correspondant au paiement des salaires par chacun des associés) ne peut pas servir de base à la répartition des droits à CICE entre les associés.

Enfin, le préfinancement du CICE ne peut pas être demandé par la société de personnes elle-même, mais par ses associés, qui seront les seuls titulaires de la future créance de CICE.

Précision : seuls les associés personnes physiques qui participent à l’exploitation de l’entreprise peuvent en bénéficier.

Article du 03/07/2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2014

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